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Juridique

Clients/Fournisseurs

Pas de travaux sans devis signé !

A sa demande, un entrepreneur se rend chez un particulier. Il évalue le coût de travaux de démolition et de construction d'un pilier de portail, puis lui adresse un devis de 682 € qu'il ne prend pas la peine de faire signer au client.

Après avoir réalisé les travaux, l'entrepreneur envoie sa facture. Mais le client, de mauvaise foi, refuse de payer. Il prétend qu'il n'a pas donné son accord pour effectuer les travaux car il n'a pas signé le devis.

Malgré tout, les juges donnent gain de cause à l'entrepreneur.

Dans cette affaire, l'entrepreneur a eu de la chance : il a réussi à se faire payer. Mais uniquement parce que les juges ont relevé que, dans les faits, le client avait utilisé le poteau litigieux pour monter un nouveau portail, ce dont il résultait qu'il avait bien donné son accord.

En pratique, s'ils ne veulent pas prendre le risque de voir leurs factures impayées, les vendeurs et les prestataires doivent faire signer des bons de commande et des devis à leurs clients. Présenter ensuite une facture est insuffisant.

Certes les juges demeurent libres, en l'absence d'écrit signé par le débiteur poursuivi, d'admettre ou non la réalité de la commande ou de son engagement. C'était le cas dans l'affaire ci-dessus. Mais mieux vaut ne pas se mettre dans une telle situation et prévenir les risques de contestations.

Enfin, on rappellera que vis-à-vis d'un particulier, quelque soit l'objet du contrat, un écrit est, pour une raison de preuve, impératif avant l'achat d'un produit ou d'une prestation de services dès lors que l'engagement des parties excède 1 500 € (c. civ. art; 1359). Il en va de même pour certaines prestations d'un montant généralement inférieur ou quel que soit le montant. Par exemple à partir de 100 € par mois pour les services à la personne ou quel qu'en soit le montant pour des prestations de déménagement ou certaines prestations de dépannage, réparations et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.

Cass. civ. 3e ch. 4 octobre 2018, n° 17-24287

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