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Vie des affaires Professions réglementées La mobilité professionnelle en Europe va être grandement facilitée Une ordonnance du 22 décembre 2016, transposant la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, a pour objectif de faciliter la libre circulation des professionnels dans l’UE et l’EEE grâce au traitement électronique de leurs dossiers de reconnaissance. Elle prévoit aussi la possibilité pour certains professionnels d'obtenir un accès partiel à ces professions. Des décrets d'application seront nécessaires à la mise en place de ce dispositif. Professions concernées Sont concernées la quasi-totalité des professions réglementées dont l’accès et l’exercice sont soumis à des qualifications professionnelles, dans tous les secteurs d’activité (Rapport au président de la République). Dématérialisation des dossiers Une carte professionnelle européenne électronique La carte professionnelle européenne (CPE) est un certificat électronique qui va permettre à chaque professionnel ressortissant d’un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) titulaire de qualifications professionnelles obtenues dans cet État ou reconnues par lui, de prouver, soit qu’il satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre de façon temporaire et occasionnelle, soit qu’il possède les qualifications professionnelles pour s’y établir de façon permanente. Lorsqu'elle a été introduite pour une profession particulière, le professionnel peut en faire la demande, par voie électronique, auprès de l'autorité compétente concernée (ordonnance 2016-1829 du 22 décembre 2016, art. 1er). Cette carte est valable 18 mois. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités relatives à son instruction et à sa délivrance (art. 2 et 3). Un dossier individuel électronique La demande de la carte professionnelle européenne, accompagnée des documents justificatifs requis, donne automatiquement lieu à la création d’un dossier électronique individuel dans le système d'information du marché intérieur (IMI) (art. 1er). Ce dossier IMI est mis à jour par les autorités compétentes françaises ; il intègre des informations relatives aux mesures d'interdiction ou de restriction d'exercer dont le professionnel fait l'objet. Ces informations sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. L'autorité compétente française informe, à leur demande, les employeurs, les clients, les patients, les personnes publiques et toute autre partie intéressée, de la validité et de l'authenticité de la carte professionnelle européenne présentée à ces parties par le titulaire de cette carte (art. 4). Une coopération entre États membres Une coopération administrative Si elles ont des doutes justifiés, les autorités compétentes demandent aux autorités de l'État d'origine des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales liées à l'exercice des activités professionnelles du demandeur qui souhaite s'établir durablement ou effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle, ainsi que sur la légalité de l'établissement et la bonne conduite du demandeur qui souhaite effectuer une prestation de services temporaire et occasionnelle. Lorsqu'elles procèdent à une vérification des qualifications professionnelles du demandeur, les autorités compétentes françaises peuvent également demander des informations sur les qualifications professionnelles du demandeur afin de déterminer s'il existe des différences substantielles avec les qualifications professionnelles requises en France (art. 5). Un mécanisme d’alerte L'autorité compétente française informe les autorités des autres États membres de l’UE ou parties à l’accord sur l’EEE des restrictions ou interdictions apportées à l’exercice de certaines activités d'un professionnel (la liste en sera fixée par décret : il s'agit des professions réglementées ayant des implications en matière de sécurité des patients, ou un lien avec l'éducation des mineurs ; voir Rapport au président de la République), ainsi que des condamnations dont il a fait l'objet par la justice pour avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Le professionnel bénéficie d'un droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que d'un droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. (art. 7 et 8). Un guichet unique Un guichet unique permettra à tout ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ayant acquis ses qualifications professionnelles dans l’un de ces États et souhaitant obtenir une reconnaissance de celles-ci pour l'exercice d'une profession réglementée, de remplir ou de suivre à distance et par voie électronique, l'ensemble des exigences, procédures ou formalités relatives à la reconnaissance de ses qualifications professionnelles dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (art. 9). Des connaissances linguistiques nécessaires Un ressortissant européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée. L'acquisition de ces connaissances n'est vérifiée par l'autorité compétente française que pour les activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients et après l'obtention de la carte professionnelle européenne (art. 10). Un accès partiel à une profession possible Pour quatorze professions L’ordonnance du 22 décembre 2016 contient également des dispositions sectorielles concernant quatorze catégories de professions réglementées et visant à adapter, selon les cas, les conditions d’établissement et de libre prestation de services en France et à prévoir un accès partiel aux activités de ces professions lorsque, notamment, ces activités peuvent objectivement être séparées des autres activités relevant de la profession réglementée (assistant de service social, psychologue, guide-conférencier, géomètre expert, vente volontaire de meubles aux enchères publiques, professeur de danse …). Lorsque le professionnel vient d'un État membre qui n'a pas réglementé son activité, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année (au lieu de deux) dans un ou plusieurs États membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation (art. 11 à 25). Cas de la profession d’expert comptable L’ordonnance du 22 décembre 2016 (art. 24) assouplit la condition de recevabilité des demandes d’inscription au tableau de l’ordre par les experts comptables européens souhaitant exercer en France des services d’expertise comptable (ordonnance du 19 septembre 1945, art. 26 et 26-1 modifiés). L’accès partiel aux activités d’expertise comptable est accordé au cas par cas si le professionnel répond à certaines conditions. L'activité professionnelle est alors exercée sous le titre professionnel de l'État d'origine. Ces dispositions ne s'appliquent pas au professionnel qui bénéficie de la reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles. Le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable n'est pas membre de l'ordre des experts-comptables (ordonnance précitée, art. 26-0 nouveau). Cas de la profession d’avocat Le ministre de la justice peut accorder à un professionnel, ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE ayant acquis sa qualification dans un autre État membre, un accès partiel à la profession d’avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Ce professionnel exerce alors cette partie d’activité en France sous son titre d’origine, énoncé dans sa langue d’origine, mais sans le statut ni le titre d’avocat (ordonnance du 22 décembre 2016, art. 25 ; loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 94 nouveau). Il est inscrit sur une liste tenue par le ministre de la justice, accessible au public. Il ne fait pas partie d’un barreau (loi précitée, art. 95 nouveau). Ordonnance 2016-1809 du 22 décembre 2016, Rapport au Président de la République, JO du 23
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Date: 12/01/2026 |
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