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Fiscal Contribution économique territoriale Les intérêts des crédits-clients pris en charge par l'entreprise ne sont pas déductibles pour la CVAE Pour l’assiette de la CVAE, les produits à retenir s’entendent des ventes et prestations diminuées des rabais, remises et ristournes (CGI art. 1586 sexies). Dans l'affaire, une société proposait à ses clients, dans le cadre de sa politique commerciale, des crédits à taux préférentiel pour l'acquisition des machines agricoles qu'elle commercialise et prenait en charge, auprès des organismes de financement, une partie des intérêts de ces crédits. Elle analysait ces dépenses comme des réductions du prix de vente qui doivent être déduites de l'assiette de la CVAE. Or, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache aux éléments prévus par l’article 1586 sexies du CGI précité, il convient de se référer à la réglementation comptable en vigueur. Les modalités de paiement accordées par la société à ses clients sont sans influence sur le prix de vente, n'affectent pas la base de la TVA et ne peuvent donc pas être regardées comme correspondant à une réduction du prix de vente. Au contraire, ces dépenses constituent des charges financières, conformément à la comptabilisation retenue par la société, qui pour la généralité des entreprises ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE CAA Versailles 5 mars 2019, n° 16VE02117
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Date: 01/11/2024 |