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Égalité femmes/hommes

Lors des négociations sur l’égalité professionnelle, l’employeur ne peut pas faire le tri dans les données à transmettre aux syndicats

La question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’a pas fini de faire parler d’elle. Le 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris a jugé que l’employeur doit communiquer aux syndicats l’intégralité des indicateurs de la BDES relatifs à l’égalité professionnelle, dans le cadre de la négociation sur ce sujet, ainsi que les indicateurs catégoriels correspondant à la grille de classification interne de l’entreprise, pour permettre la mesure des écarts de salaire.

L’affaire: transmission aux syndicats des seuls indicateurs «efficients» dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle

Les entreprises dotées d’une section syndicale doivent régulièrement engager des négociations sur un certain nombre de sujets incluant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 2242-1). À l’occasion de cette négociation, l’employeur doit communiquer un certain nombre de données aux syndicats pour qu’ils puissent avoir connaissance d’éventuels écarts de rémunération (c. trav. art. L. 2242-17). Mais quelle est l’étendue des données à transmettre ?

Dans cette affaire, un litige était survenu entre une société employant plus de 300 salariés et les syndicats dans le cadre de la négociation qui avait débuté en mars 2018 sur le sujet.

Les syndicats reprochaient à l’employeur de ne pas leur avoir communiqué toutes les données nécessaires à la négociation en cours. Ils soutenaient notamment que l’employeur ne leur avait pas communiqué :

-l’ensemble des indicateurs de la BDES relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (c. trav. art R. 2312-9) ;

-ainsi que les indicateurs par métier et échelon, d’après la grille de positionnement interne à l’entreprise ;

-le tout pour la totalité des salariés de l'entreprise, y compris les membres du comité de direction et les salariés en absence longue durée, et avec les rémunérations fixes et variables effectives.

De son côté, l’employeur soutenait qu’il était en droit de ne transmettre que les indicateurs les plus efficients à la négociation. En outre, les indicateurs par positionnement interne métier et échelon ne font pas partie des informations visées dans la BDES.

Les syndicats avaient saisi le juge des référés afin qu’il ordonne la communication des informations manquantes et qu’il suspende les négociations dans l’attente de leur transmission. Les premiers juges n’ayant pas fait droit à leur demande, ils ont saisi la cour d’appel.

Juge des référés compétent pour ordonner la communication des données manquantes

Tout d’abord, la cour d’appel relève la compétence du juge des référés dans cette affaire, ce que contestait aussi l’employeur.

Le non-respect de l’obligation de communiquer les informations définies par le code du travail caractérise, aux yeux de la cour, l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence de ce juge.

Elle relève que la communication des données conformes aux textes permet d’assurer l’information complète des syndicats ainsi que la régularité de l’accord à venir, ce qui motive l’intervention du juge des référés si un litige survient en la matière. Peu importe, selon elle, que les textes relatifs à la négociation sur l'égalité professionnelle ne prévoient pas cette compétence.

La liste des indicateurs transmis aux syndicats doit être complète

La cour d’appel fait partiellement droit à la demande des syndicats en jugeant que :

-l’employeur doit fournir aux syndicats la totalité des indicateurs listés dans la BDES ;

-l’employeur doit communiquer les indicateurs catégoriels par métier et échelon en référence à la grille de positionnement interne à l’entreprise, notamment la répartition des effectifs par contrat et par durée de travail; les congés, embauches, départs, rémunération moyenne ou médiane effective, promotions, ancienneté moyenne, âge moyen par métier et échelon; la rémunération moyenne ou médiane effective par tranche d’âge ;

-le tout pour la totalité des effectifs, y compris les salariés en absence longue durée, et avec les rémunérations fixe et variables effectives.

La cour d’appel considère, en effet, que «sur les rémunérations, les syndicats soutiennent à raison que la société ne peut pas se limiter à la communication des salaires bruts, et il convient d'y intégrer la part variable versée aux salariés». En outre, «sur les indicateurs par métier et échelon internes, les syndicats soutiennent à juste titre que les données n'ont pas été communiquées de manière précise, ce qui ne permet pas d'effectuer la mesure des écarts de salaire».

En revanche, la cour d’appel écarte la demande des syndicats quant à la communication des informations concernant les membres du comité de direction, puisque celles-ci ne sont pas prévues dans la BDES.

La cour d’appel n’a pas non plus fait droit à la demande de suspension de la négociation, considérant qu’elle était sans intérêt, l’employeur étant tenu de fournir les informations manquantes sous astreinte.

Cour d’appel de Paris, 23 mai 2019, n° RG 18/24253

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