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Sous l’empire du temps partiel modulé, une seule semaine à temps complet suffit à entraîner la requalification

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a remplacé le temps partiel modulé par le temps partiel sur une période supérieure à la semaine, offrant ainsi davantage de souplesse aux entreprises (loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 20, JO du 21).

Un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 rappelle justement les contraintes inhérentes à l’ancien temps partiel modulé, que certaines entreprises appliquent peut-être encore aujourd’hui, faute d’avoir renégocié leur dispositif d'aménagement du temps de travail.

Une salariée a ainsi obtenu la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, après avoir été amené à travailler à hauteur de la durée légale en décembre 2008, par le biais d’un mécanisme de « prestations additionnelles » prévu par la convention collective. À la lecture de l’arrêt, il semble que le salarié avait effectué une semaine à temps complet.

C’est en vain que l’employeur a protesté de la sévérité de la sanction (requalification à temps complet de décembre 2008 jusqu’au terme du contrat, en juin 2016), pour une seule semaine à temps complet. Les dispositions alors applicables ne permettaient en effet aucune dérogation : la durée du travail du salarié en temps modulé peut varier dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire (c. trav. art. L. 3123-25, 5°, dans sa version antérieure au 22 août 2008).

On rappellera à cette occasion que le dispositif actuel est autrement plus souple, tout en cultivant une certaine ambiguïté.

Certes, aujourd’hui encore, un salarié à temps partiel ne peut en principe travailler à hauteur de la durée légale par le jeu des heures complémentaires (c. trav. art. L. 3123-9). Cependant, les dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne reprennent pas cette interdiction. Elles se contentent de préciser que l’accord collectif, s’il s’applique aux salariés à temps partiel, prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (c. trav. art. L. 3121-44).

Le ministère du Travail en avait déduit que le plafond de la durée légale s’appréciait « en moyenne sur la période », ce qui pouvait sous-entendre qu’un salarié à temps partiel sur tout ou partie de l’année était en mesure de travailler, ponctuellement, à hauteur de la durée légale (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 12).

La même affaire jugée sous l'empire de la législation actuelle aurait donc peut-être abouti à une solution contraire.

Cass. soc. 23 janvier 2019, n° 17-19393 FSPB

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