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Fiscal

Crédit d'impôt recherche

Absence de nouveauté d'un projet de conception et de développement d'une application informatique

En principe, une activité de développement expérimental est assimilée à une opération de recherche dont les dépenses sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) lorsqu’elle utilise notamment des moyens qui apportent des améliorations substantielles à l’état des techniques existantes.

Dans l'affaire, une société a développé un projet de conception et de développement d'une application informatique permettant la planification, l'ordonnancement des travaux et la gestion des ressources dans un laboratoire. Pour ce projet elle a bénéficié du CIR lequel a été remis en cause par l'administration fiscale lors d'une vérification de comptabilité.

Les juges du fonds ont donné raison à l'administration. Même si le projet est novateur en raison d'une gestion en temps réel des données et de la réalisation de tâches combinées, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il présente un caractère de nouveauté et ne constitue pas une simple adaptation de techniques. En outre, en dépit du fait que ce projet ait nécessité de scinder la recherche pour créer un moteur d'ordonnancement et un outil de planification et de gestion des ressources complémentaires et supposait le développement de moyens de communication et d'un langage commun, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour apprécier l'existence et la nature des problèmes nouveaux d'ordre scientifique ou technique que la société a dû résoudre. Ainsi, les dépenses engagées pour mener à bien ce projet ne sont pas éligibles au CIR.

CAA Nantes 15 mars 2018, n°16NT02210

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Date: 01/11/2024

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